publié le 22 juin 2026

Caméras-piétons

Information sur les caméras-piétons de la police municipale

La Police Municipale de Villars les Dombes est équipée de 2 caméras individuelles.

L’ usage des caméras individuelles est réglementée par les articles L241-2 et R241-8 à
R241-15 du code de la sécurité intérieure et par arrêté préfectoral du 13 Avril 2026

Nature des données enregistrées :

Les catégories de données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements sont :
• Les images et les sons captés par les caméras individuelles utilisées par les agents de la police municipale dans les circonstances et pour les finalités prévues à l’article L. 241-2 du code de la sécurité intérieure ;
• Le jour et les plages horaires d’enregistrement ;
• L’identification de l’agent porteur de la caméra lors de l’enregistrement des données

• Le lieu où ont été collectées les données.
Lorsqu’une intervention donne lieu à un enregistrement, les données enregistrées par les caméras individuelles sont transférées sur un support informatif sécurisé dès le retour des agents dans le service. Les enregistrements ne peuvent être consultés qu’à l’issue de l’intervention et après leur transfert sur le support informatique sécurisé. Aucun système de transmission permettant de visionner les images à distance en temps réel ne peut être mis en œuvre.

Accès et utilisation des données
L’accès aux données est réservé, dans la limite de leurs attributions respectives
• Le Maire ;
• Au responsable de la police municipale
• Les agents de la Police Municipale individuellement désignés et habilités par le Maire ou le responsable de la police municipale.
Ces personnes sont seules habilitées à procéder à l’extraction des données et informations mentionnées à l’article R. 241-10 du même code, pour les besoins exclusifs d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire ou dans le cadre d’une action de formation ou de pédagogie des agents.
Peuvent être destinataires de tout ou partie des données dans les traitements, dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d’en connaître, dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative, disciplinaire ou dans le cadre d’une action de formation et de pédagogie des agents :
• Les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale et de gendarmerie nationale
• Les agents des services d’inspection générale de l’État, dans les conditions prévues à l’article L 513-1 du code de la sécurité intérieure
• Le Maire de la commune et la présidente de l’établissement public de coopération intercommunale en qualité d’autorité disciplinaire ainsi que les membres des instances disciplinaires et les agents en charge de l’instruction des dossiers présentés à ces instances
• Les agents chargés de la formation des personnels.

Temps de conservation des données
La durée maximale de conservation des données et informations est de 1 mois à compter du jour de leur enregistrement. Au terme de ce délai, ces données sont automatiquement
effacées des traitements.
En cas d’extraction pour une mesure judiciaire, administrative ou disciplinaire, elles sont conservées selon les règles propres à chacune des procédures par l’autorité qui en a la
charge. Lorsque les données sont utilisées à des fins pédagogiques et de formation, elles doivent être anonymisées.
Les opérations de consultation et d’extraction des données sont enregistrées dans le traitement ou bien consignées dans un registre comportant :
• Le matricule, nom, prénom et grade des agents procédant à l’opération de consultation, d’extraction procédant à ces opérations
• La date et heure de la consultation, le motif (judiciaire, administratif, disciplinaire ou pédagogique)
• Le service destinataire des données ainsi que l’identification des enregistrements audiovisuels extraits et des caméras dont ils sont issus.
• Ces données sont conservées durant 3 ans.

Droits d’information, d’accès et d’effacement
Les droits d’information, d’accès et d’effacement prévus aux articles 70-18 à 70-20 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés
s’exercent directement auprès du maire.
Afin d’éviter de gêner des enquêtes et des procédures administratives ou judiciaires et d’éviter de nuire à la prévention ou la détection d’infractions pénales, aux enquêtes ou aux
poursuites en la matière, les droits d’accès et d’effacement peuvent faire l’objet de restrictions en application des 2° et 3° du II et du III de l’article 70-21 de la même loi.
La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans les conditions prévues à l’article 70-22 de la même loi

 

note info aux usagers